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La garde théorique dans le droit mauritanien : le cadre juridique, les garanties des droits et les effets de leur violation

Au nom de Dieu, le Tout‑Miséricordieux, le Très‑Miséricordieux, La garde théorique La garde théorique est une procédure par laquelle un officier de police judiciaire soumet une personne suspectée à la détention ou à l’arrestation dans un lieu spécialement destiné à cet effet, souvent le lieu de travail de l’officier, et dans certains cas…

EM
El MouragebTraduit de l'arabe
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D'après les sources officielles, le placement sous garde théorique, selon les textes pertinents (Code de procédure pénale, loi de protection pénale de l’enfant), se fait généralement sur ordre du procureur de la République ou par un officier de police judiciaire (3). En effet, la compétence première revient à ce dernier, comme le précisent les articles 12 et 19 du Code de procédure pénale ainsi que l’article 10 de la loi n° 2024‑46 (régissant le statut de la police nationale) et l’article 1 de la loi n° 2013‑041 (créant la Garde côtière mauritanienne). Les autorités habilitées à placer une personne sous garde théorique comprennent: 1.

Les gouverneurs des wilayas. 2. Les chefs des préfectures et des centres administratifs.

3. Le directeur de la sécurité nationale. 4.

Les commissaires et officiers de police, ainsi que les sous‑officiers chargés de diriger une unité mobile pour des missions hors du cadre urbain, ainsi que le premier adjoint et les brigadiers désignés officiers de police judiciaire par un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de l’Intérieur, sur proposition du directeur général de la sécurité nationale. 5. Les officiers de la Gendarmerie nationale et leurs adjoints, de grade brigadier ou supérieur, ainsi que les gendarmes commandant une brigade ou un poste.

6. Le commandant de la Garde nationale et les officiers de la Garde nationale, sous réserve de l’accord du ministre de la Justice. 7.

Les chefs de détachements itinérants de l’armée nationale. 8. Les chefs de détachements itinérants de la Garde nationale.

9. Les officiers de police judiciaire rattachés à la Garde côtière, conformément au premier alinéa de la loi n° 2013‑041. 10.

Les procureurs de la République, selon le deuxième alinéa de l’article 37 du Code de procédure pénale, qui peuvent rédiger les procès‑verbaux de recherche préliminaire en cas de flagrant délit, conformément au deuxième alinéa de l’article 62 du même code. 11. Le juge d’instruction, à qui l’article 12 du Code de procédure pénale confère la qualité d’officier de police judiciaire, et qui peut également rédiger le procès‑verbal de recherche préliminaire en cas de flagrant délit, selon le deuxième alinéa de l’article 65 du Code de procédure pénale.

Pour les majeurs, ces autorités sont compétentes. Pour les mineurs de 15 ans et plus, le placement ne peut intervenir que sur ordre du procureur de la République, conformément au deuxième alinéa de l’article 101 du Code de procédure pénale des enfants. Les textes ne traitent pas explicitement du placement d’un majeur sous tutelle pour cause d’incapacité mentale.

#### 3. Personnes pouvant être placées sous garde théorique En principe, toute personne peut être placée sous garde théorique, sauf si elle bénéficie d’une immunité, par exemple un parlementaire ou un ambassadeur étranger (4). La jurisprudence mauritanienne autorise toutefois le placement d’un parlementaire en garde théorique en cas de flagrant délit.

Les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être placés sous garde théorique que sur ordre du procureur de la République, comme le stipule le deuxième alinéa de l’article 101 du Code de procédure pénale des enfants: « En cas d’arrestation d’un enfant suspect, l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le procureur, qui pourra ordonner la garde théorique à condition que l’enfant ait atteint l’âge de quinze ans… ». L’article 108 du Code général de protection de l’enfant précise également que les officiers de police judiciaire ne peuvent interroger ou prendre aucune mesure à l’encontre d’un enfant qu’après notification du procureur chargé des affaires infantiles. #### 4.

Motifs du placement en garde théorique Pour qu’une personne puisse être placée sous garde théorique, le délit reproché doit être passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine plus sévère, et plusieurs conditions doivent être réunies, parmi lesquelles: 1. **Existence d’indices forts et concordants**: il faut que les faits indiquent clairement que la personne a commis, participé, incité, tenté ou conspiré à commettre le crime, conformément au deuxième alinéa de l’article 57 et au premier alinéa des articles 70 et 157 du Code de procédure pénale. Les textes antérieurs au Code actuel ne requéraient que des présomptions, alors que l’article 57 actuel impose des « preuves fortes et concordantes », montrant ainsi l’accent mis par le législateur sur la protection des libertés individuelles.

2. **Nécessité de la détention**: raisons telles que: * la présence du suspect indispensable aux investigations de l’officier de police judiciaire, * garantir la comparution du suspect devant le procureur pour décider du sort de la recherche préliminaire, * empêcher la destruction, la modification ou la dissimulation de preuves matérielles, * éviter que le suspect exerce des pressions sur les victimes, leurs proches ou les témoins, * prévenir la coordination avec des complices afin de couvrir les faits, * mettre un terme à la commission du crime. Lorsque ces conditions, ou une partie d’elles, sont réunies simultanément, le placement en garde théorique est justifié.

D’autres situations peuvent également conduire à ce placement, notamment: * **Mandat d’amener**: lorsqu’un mandat d’amener a été délivré par le juge d’instruction, l’officier de police judiciaire qui arrête le suspect en dehors de la juridiction du juge émetteur peut le placer en garde théorique, en application de l’article 113 du Code de procédure pénale. * **Mandat judiciaire**: le policier exécutant un mandat judiciaire peut placer la personne concernée en garde théorique, conformément au premier alinéa de l’article 157 du même code, qui prévoit que « l’officier de police judiciaire chargé d’exécuter un mandat judiciaire dispose des pouvoirs de placement en garde théorique prévus aux articles 57‑58 ». L’officier doit immédiatement informer le juge mandaté de tout placement dépassant 48 heures.

Le placement en garde théorique constitue une privation de liberté; il doit donc être motivé clairement dans le procès‑verbal, ce qui n’est pas toujours le cas, et la justice ne sanctionne pas systématiquement les omissions. #### 5. Durées de la garde théorique Les durées varient selon la nature du délit, comme le prévoient les articles 57 du Code de procédure pénale, 24 du Code de procédure pénale des mineurs, 23 du Code de procédure pénale des étrangers, 101 du Code de procédure pénale des enfants et 30 de la loi de lutte contre la corruption.

1. **Délits ordinaires**: 48 heures, excluant les week‑ends et jours fériés nationaux. Cette durée peut être prolongée une fois, sur autorisation écrite du procureur, jusqu’à 96 heures (article 57).

Un jour supplémentaire peut être ajouté pour chaque tranche de 100 km de distance dans les zones reculées, sans dépasser un total de 48 heures supplémentaires (article 57, alinéa 3). 2. **Délits spéciaux**: * **Corruption**: garde de 48 heures, extensible trois fois sur autorisation écrite du procureur (article 30 de la loi anti‑corruption).

* **Stupéfiants à haut risque**: garde de 3 jours, renouvelable deux fois (article 24 du Code de procédure pénale des stupéfiants). * **Infractions à la sécurité de l’État (interne et externe)**: garde de 5 jours, renouvelable une fois sur autorisation écrite du procureur, sans dépasser 15 jours au total (article 57). * **Terrorisme**: garde de 15 jours, renouvelable deux fois (article 23 du Code de procédure pénale des étrangers).

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 01/2010, a jugé que cette disposition porte atteinte au droit du détenu à être présenté rapidement devant une autorité judiciaire, la rendant potentiellement inconstitutionnelle (6). Elle contrevient également au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« Toute personne arrêtée ou détenue doit être présentée rapidement devant un juge ou un autre fonctionnaire autorisé à exercer des fonctions judiciaires ») et au paragraphe 5 de l’article 14 de la Charte arabe des droits de l’homme, qui prévoit des garanties similaires. * **Mineurs de 15 ans et plus**: garde de 24 heures, renouvelable une fois sur autorisation du procureur ou du juge compétent, conformément à l’article 101 du Code de procédure pénale des enfants.

--- ### Deuxième partie: droits de la personne soumise à la garde théorique et effets de leur violation #### 1. Droits de la personne placée sous garde théorique Le législateur accorde plusieurs droits à la personne sous garde théorique, parmi lesquels: 1. **Information du motif de la détention**: conformément à l’article 23 du Code de procédure pénale, à l’article 4 de la loi n° 2015‑33 de lutte contre la torture, à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 14 de la Charte arabe des droits de l’homme, l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer la personne des raisons de son placement.

Ce droit est crucial, car il permet à la personne de préparer sa défense et, le cas échéant, de démontrer que l’acte n’est pas répréhensible ou qu’il n’est pas passible d’une peine d’emprisonnement. 2. **Notification au procureur**: l’officier doit avertir sans délai le procureur de la détention et du motif, afin que ce dernier puisse, le cas échéant, ordonner la libération si l’acte n’est pas criminel ou s’il est puni d’une peine non privative de liberté.

Le procureur surveille la garde théorique selon le cinquième alinéa de l’article 59 du Code de procédure pénale. Cette surveillance se traduit notamment par: * l’obligation pour l’officier de justifier toutes ses actions auprès du procureur, conformément au dernier alinéa de l’article 57 du Code de procédure pénale. 3.

**Droit de contacter un proche**: l’officier doit informer le détenu de son droit à communiquer avec un membre de sa famille ou toute autre personne de son choix, après la décision de placement, en application du deuxième alinéa de l’article 58 du Code de procédure pénale, de l’article 4 de la loi de lutte contre la torture et de l’article 14 de la Charte arabe des droits de l’homme. Pour les mineurs, l’officier doit immédiatement informer les parents, le tuteur ou la structure de prise en charge désignée (article 101 du Code de procédure pénale des enfants). 4.

**Droit à un avocat et facilitation du contact**: selon l’article 4 de la loi de lutte contre la torture, l’officier doit, dès l’arrestation, informer la personne de son droit à consulter un avocat et à le mandater. L’avocat peut contacter son client à tout moment et fournir des observations écrites à ajouter au dossier, même si le détenu est accusé de crimes terroristes ou d’infractions à la sécurité de l’État. Cette disposition s’appuie sur le principe d’égalité de rang entre la loi de lutte contre la torture, le Code de procédure pénale et la loi anti‑terrorisme.

Le Dr Ahmed Fathi Sourour souligne que « les besoins réels de la justice ne peuvent être satisfaits qu’en respectant les droits et libertés, en les obligeant à être observés et en exécutant le travail judiciaire conformément à la loi, afin de protéger les garanties essentielles liées à la privation de liberté » (7). * Le droit à l’avocat doit être exercé dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, conformément au quatrième alinéa de l’article 58 du Code de procédure pénale. La durée de l’entretien doit être d’au moins trente minutes, sans autorisation du procureur, bien que l’officier puisse en faciliter l’accès.

Aucun officier ne peut empêcher ou retarder cet entretien, selon l’article 4 de la loi de lutte contre la torture. * Pour les majeurs, l’avocat intervient directement; pour les mineurs, un avocat et une assistance sociale doivent être mis à disposition, conformément aux articles 101 et 103 du Code de procédure pénale des enfants. L’article prévoit des sanctions en cas de non‑respect, montrant que le législateur a accordé une attention particulière à ces garanties.

#### 2. Conséquences de la violation de ces droits La violation des droits susmentionnés entraîne plusieurs effets juridiques: * **Nullité de la garde**: si le motif de la détention n’est pas communiqué ou si le procureur n’est pas informé, la garde peut être déclarée nulle, entraînant la libération du détenu et la possible annulation des procédures ultérieures. * **Responsabilité disciplinaire et pénale**: l’officier qui ne respecte pas les obligations d’information, de notification ou de facilitation du droit à l’avocat s’expose à des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, à des poursuites pénales pour violation des droits de la défense.

* **Réparations civiles**: la personne lésée peut réclamer des dommages‑intérêts pour la privation illégale de liberté et la violation des garanties fondamentales. * **Impact sur la procédure**: les preuves obtenues pendant une garde irrégulière peuvent être exclues du dossier, affaiblissant le cas de l’accusation. En résumé, la garde théorique constitue une mesure exceptionnelle, strictement encadrée par le droit mauritanien.

Son application doit respecter les exigences de durée, les autorités compétentes, les motifs légitimes et les droits fondamentaux de la personne concernée. Toute déviation de ces règles expose les autorités à des sanctions et compromet la validité de la procédure judiciaire.

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