Dr Mohamed Mohamed El Moctar : La Constitution mauritanienne est claire sur la protection des préfectures.
Après analyse des textes constitutionnels contenus dans la Constitution du 20 juillet 1991 pertinents pour le sujet, en particulier les articles 2, 28, 29 et 99, et en tenant compte de tout ce qui se discute ces jours‑ci concernant la nécessité de réformer la Constitution afin de garantir le renforcement du pouvoir du président…

D'après les sources officielles, le Parlement, bien qu’il dispose du droit d’initiative en matière de révision constitutionnelle, ne possède pas la compétence d’exercer ce pouvoir dans le domaine que l’article 99 a prohibé de lancer. 5. Le référendum populaire ne peut, en principe, corriger une interdiction constitutionnelle; le référendum est un mécanisme constitutionnel d’exercice de la souveraineté populaire, et non une autorité fondatrice originelle indépendante de la Constitution.
6. La volonté du peuple demeure la source du pouvoir, mais cette volonté s’exerce dans le cadre du régime constitutionnel en vigueur, selon les formes et les limites que la Constitution elle‑même a approuvées. 7.
L’article 29 ajoute à la protection objective une obligation personnelle particulière du président de la République, en l’obligeant à ne pas prendre ou soutenir, directement ou indirectement, aucune initiative susceptible de conduire à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat et aux conditions de son renouvellement. 8. Le président de la République ne peut, du point de vue constitutionnel, dépasser cet engagement en invoquant que la décision finale reviendra au peuple; l’engagement prévu dans le serment porte sur l’initiative et le soutien, et non uniquement sur le résultat du référendum.
9. Toute tentative de modifier l’article 99 lui‑même afin de supprimer la protection accordée au principe de rotation et aux deux mandats soulève une difficulté constitutionnelle fondamentale; cela reviendrait à utiliser le pouvoir de révision pour annuler les limites que la Constitution a imposées à ce pouvoir. 10.
Sur le plan théorique et philosophique, il subsiste une distinction entre la révision de la Constitution existante et l’exercice d’une autorité fondatrice originelle qui crée une nouvelle Constitution. Cette dernière ne doit pas être confondue avec une révision ordinaire visant à contourner les restrictions de l’article 99. À la lumière de la Constitution mauritanienne en vigueur, et en lisant ses dispositions dans leur ensemble, la voie de révision ordinaire ne permet pas de supprimer la règle des deux mandats ni de porter atteinte au principe de rotation démocratique protégé par l’article 99.
Cette interdiction est renforcée, pour le président de la République, par le serment prévu à l’article 29, qui ne se limite pas à l’engagement de ne pas chercher un troisième mandat, mais s’étend à l’interdiction de prendre ou soutenir toute initiative pouvant conduire à la révision des dispositions relatives à la durée du mandat et aux conditions de son renouvellement. Par conséquent, la question ne porte pas, dans son essence, sur le nombre de voix nécessaires pour faire passer la modification, mais sur la compétence constitutionnelle d’ouvrir ou non le processus de modification. C’est là la différence fondamentale entre une Constitution qui autorise la révision et une Constitution qui délimite ce qui peut être révisé; entre la souveraineté du peuple en tant que source du pouvoir, exercée dans le cadre constitutionnel que le peuple a accepté, et l’autorité fondatrice originelle qui crée une nouvelle Constitution, ainsi que l’autorité fondatrice dérivée ou subordonnée, comme certains l’appellent, qui ne peut que réviser la Constitution dans les limites fixées par celle‑ci.
En définitive, le principe des deux mandats dans le contexte mauritanien ne constitue pas simplement une contrainte imposée au président de la République, mais représente un choix constitutionnel relatif à la nature même de la circulation du pouvoir. Le constituant l’a entouré d’une protection objective à l’article 99 et d’un engagement présidentiel particulier à l’article 29. Ainsi, toute initiative visant à permettre au président de la République d’un troisième mandat par le biais de la révision de la Constitution actuelle se heurtera, selon une lecture littérale et méthodologique des textes en vigueur, à un obstacle constitutionnel préalable à la phase de vote populaire, en plus de la contrainte particulière imposée par le serment constitutionnel du président.