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Les Al‑‘Aqdawiyoun dans l’enseignement supérieur entre les exigences du décret et les perspectives de résolution du problème.

Le décret qui organise les filières des enseignants et des chercheurs de l’enseignement supérieur introduit de nouvelles dispositions concernant les personnes contractuelles pour l’enseignement et la recherche, et ouvre des perspectives pour régulariser leurs situations et exploiter leurs compétences au sein du système académique, conformément aux règles…

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D'après les sources officielles, le décret qui organise les filières des enseignants et des chercheurs de l’enseignement supérieur introduit de nouvelles dispositions concernant les personnes contractuelles pour l’enseignement et la recherche, ouvrant des perspectives de régularisation de leurs situations et de mise à profit de leurs compétences dans le système académique, selon des cadres juridiques précis. Dans ce contexte, l’article présente une série de articles pertinents, avec explications et analyses, en s’interrogeant sur la capacité des établissements d’enseignement supérieur à répondre à ces exigences, en conformité avec la loi, et en cherchant à résoudre le problème des contractuels, qui dure depuis longtemps, afin de garantir l’équité, la stabilité professionnelle et la valorisation des compétences nationales. Dans cet article, je vais expliquer les dispositions relatives aux contractuels dans le nouveau décret qui définit le régime spécifique des filières des enseignants et des chercheurs de l’enseignement supérieur, en me concentrant sur les articles concernés et en examinant les possibilités juridiques offertes pour organiser la situation de cette catégorie.

Après examen du décret, il apparaît que le législateur mauritanien a prévu pour les contractuels plusieurs dispositions, dont certaines figurent parmi les articles généraux régissant les filières, et d’autres dans le chapitre 4, intitulé « Dispositions relatives aux personnes contractuelles pour l’enseignement et la recherche ». Ces dispositions revêtent une importance particulière; elles distinguent d’une part les enseignants et les chercheurs permanents, et d’autre part les personnes contractuelles que les établissements d’enseignement supérieur recrutent pour exercer des missions d’enseignement et de recherche. **Premièrement: article 10 du décret – les catégories contractuelles contribuant aux missions des filières de l’enseignement supérieur** L’article 10 stipule que: « Participent également à l’accomplissement des missions confiées à ces filières les enseignants contractuels suivants: - les professeurs distingués, - les professeurs honoraires, - les directeurs de recherche distingués, - les enseignants visiteurs, - les chercheurs visiteurs, - les enseignants associés, - les chercheurs associés, - les personnes extérieures nécessaires à la réalisation de travaux spécifiques ou à la supervision de formations.

» Cet article établit le principe selon lequel l’accomplissement des missions d’enseignement et de recherche dans les établissements d’enseignement supérieur ne se limite pas aux fonctionnaires permanents, mais peut impliquer diverses catégories contractuelles. Selon les dispositions du chapitre 4, ces catégories se répartissent en trois groupes: 1. **Catégories à statut académique élevé**: professeurs distingués, professeurs honoraires, directeurs de recherche distingués, y compris les retraités de l’enseignement supérieur qui se voient attribuer ces titres selon les conditions prévues.

2. **Catégories recrutées pour leurs compétences scientifiques ou professionnelles**: enseignants visiteurs, chercheurs visiteurs, enseignants associés, chercheurs associés. 3.

**Personnes extérieures à l’institution**: sollicitées pour des travaux spécifiques ou la supervision de formations. L’article 10, en soi, ne crée pas de droit à l’emploi ou à la titularisation; il indique simplement les catégories autorisées à contribuer aux missions des filières, renvoyant aux articles spécifiques de chaque catégorie pour connaître les conditions d’attribution du statut, l’autorité compétente et la durée d’utilisation. **Deuxièmement: article 28 du décret – remplacement d’un fonctionnaire prêté par un enseignant ou un chercheur contractuel** L’article 28 prévoit que: « Durant la première période de prêt, le fonctionnaire concerné ne peut être remplacé qu’à titre temporaire par un enseignant ou un chercheur contractuel; toutefois, le ministre dont dépend l’établissement d’origine peut autoriser le remplacement du fonctionnaire prêté par l’engagement d’un enseignant ou d’un chercheur permanent, à condition que le poste, de même grade et spécialité, devienne vacant par retraite dans un délai maximal de deux ans.

» Cette disposition concerne le cas d’un enseignant ou d’un chercheur permanent bénéficiant d’un prêt vers un autre établissement. Elle établit deux principes: 1. **Remplacement temporaire par un contractuel**: pendant la première période du prêt (cinq ans selon le décret), le poste du fonctionnaire prêté est occupé temporairement par un contractuel, afin d’assurer la continuité de l’enseignement et de la recherche sans interrompre le fonctionnement de l’établissement.

Le contractuel occupe alors un poste de remplacement temporaire, sans pour autant prendre la place permanente du fonctionnaire prêté. 2. **Possibilité d’engagement permanent en dérogation**: le texte autorise, sous conditions, le remplacement du fonctionnaire prêté par un enseignant ou un chercheur permanent, à condition d’obtenir l’accord du ministre compétent, que le poste soit du même grade et de la même spécialité, et que le poste devienne vacant par retraite dans un délai de deux ans au plus.

Ainsi, le recours aux contractuels constitue un moyen de couvrir les besoins temporaires, avec la possibilité de passer à un engagement permanent lorsque les conditions sont réunies. Cependant, l’occupation du poste par un contractuel ne confère pas, à elle seule, le statut de fonctionnaire titularisé. **Troisièmement: article 34 du décret – remplacement d’un bénéficiaire d’un congé de recherche ou d’études** L’article 34 indique que: « Lorsqu’un enseignant ou un chercheur de l’enseignement supérieur bénéficie d’un congé de recherche ou d’études, il ne peut être remplacé qu’à titre temporaire, par des enseignants ou des chercheurs contractuels soumis aux dispositions du présent régime.

» Cet article protège les droits des enseignants et chercheurs permanents à prendre un congé de recherche ou d’études (organisés aux articles 31 et 32 du décret). Il assure que l’absence du personnel permanent n’affecte pas le fonctionnement de l’établissement, en autorisant le recours à des contractuels pour un remplacement temporaire, limité à un an selon le décret, et soumis aux règles du régime des contractuels. L’objectif est de garantir la continuité de l’enseignement et de la recherche même lorsque le titulaire est légalement absent.

**Quatrièmement: chapitre 4 « Dispositions relatives aux personnes contractuelles pour l’enseignement et la recherche »** Ce chapitre constitue la partie la plus explicite du texte concernant le statut des contractuels, en détaillant les règles spécifiques à cette catégorie, les conditions d’obtention de certains titres académiques et les procédures d’attribution. - **Article 111 – nature juridique des contractuels**: « Les enseignants contractuels et les chercheurs contractuels assistent les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique selon les conditions ci‑dessous; ils ne participent pas aux organes de direction de l’établissement; ils ne sont ni électeurs ni candidats. » Trois points essentiels en découlent: 1.

**Fonction d’assistance**: les contractuels contribuent aux missions des établissements, ce qui les distingue des fonctionnaires permanents. 2. **Exclusion des organes de direction**: ils ne peuvent siéger dans les instances de gouvernance.

3. **Absence de droits électoraux**: ils ne votent pas et ne se présentent pas aux élections internes. L’article ne traite pas des droits professionnels ou financiers des contractuels, qui restent régis par d’autres textes.

- **Article 113 – enseignants et chercheurs associés**: cet article autorise l’attribution, pour une durée déterminée, du statut d’enseignant associé ou de chercheur associé à des personnalités mauritaniennes reconnues pour leur notoriété et leur expérience professionnelle dans leur domaine, ayant exercé au moins cinq ans d’activité professionnelle pertinente. L’attribution se fait « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la fonction publique, le cas échéant du ministre tutélaire de l’établissement bénéficiaire, sur proposition du conseil d’administration de l’établissement concerné et après approbation de son conseil pédagogique et scientifique ou de son conseil scientifique. » Les principales questions juridiques soulevées sont: a.

**Conditions d’éligibilité**: être de nationalité mauritanienne, jouir d’une grande notoriété, posséder une expérience professionnelle reconnue dans le domaine, et justifier d’au moins cinq ans d’activité dans le même champ. b. **Statut de l’avantage**: le texte prévoit un statut temporaire, sans que cela entraîne automatiquement la titularisation dans les filières permanentes ni l’acquisition d’un grade universitaire.

c. **Durée de la fonction**: l’article mentionne « durée déterminée » sans préciser la période exacte; il faut se référer à l’arrêté d’attribution pour connaître la durée précise. d.

**Procédure d’attribution**: - proposition du conseil d’administration de l’établissement, - approbation du conseil pédagogique et scientifique (ou du conseil scientifique), - émission d’un arrêté conjoint des ministres compétents, éventuellement avec l’accord du ministre tutélaire. Cette procédure montre que l’attribution n’est pas un acte unilatéral, mais qu’elle suit un processus institutionnel et administratif clairement défini. **Cinquièmement: perspectives de résolution du problème des contractuels et responsabilité des établissements d’enseignement supérieur** Les dispositions avancées, notamment les articles 10, 28 et 34, ainsi que le chapitre 4, confirment que le législateur mauritanien a reconnu l’existence d’une catégorie contractuelle contribuant aux missions d’enseignement et de recherche, en lui attribuant un cadre juridique propre.

Le véritable enjeu ne réside pas seulement dans l’existence de ces textes, mais dans leur mise en œuvre effective par les établissements d’enseignement supérieur et les autorités administratives compétentes. Les questions qui se posent sont: - Les universités et instituts vont‑ils activer concrètement les dispositions, en particulier l’article 113, pour mobiliser les compétences nationales de haut niveau? - Ces textes deviendront‑ils de véritables leviers pour mettre fin au problème persistant des contractuels, ou resteront‑ils de simples dispositions légales sans impact réel sur la réalité professionnelle des contractuels?

Répondre à ces interrogations nécessite une volonté institutionnelle forte, fondée sur le respect du droit, l’activation des procédures prévues et la reconnaissance des contractuels comme un capital scientifique et professionnel capable de contribuer au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche. La résolution du problème des contractuels ne doit pas être perçue comme une revendication de groupe, mais comme une question d’équilibre du système académique, de valorisation des compétences nationales, de justice professionnelle et de stabilité du secteur. **Conclusion** Le nouveau décret, avec ses dispositions relatives aux contractuels, ouvre une fenêtre juridique importante pour traiter une partie des difficultés liées à leur situation dans les établissements d’enseignement supérieur.

Le véritable pari réside dans la capacité des universités et des autorités tutélaires à appliquer ces dispositions, à les faire passer du texte à la pratique, en conformité avec l’esprit et les objectifs de la loi. Les prochaines années révéleront si ces mesures constitueront le point de départ effectif d’une résolution du problème des contractuels dans l’enseignement supérieur mauritanien, assurant ainsi l’équité, la stabilité professionnelle et la mise en valeur des compétences nationales, ou si elles resteront de simples dispositions légales sans effet tangible sur la réalité du terrain.

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