Évolution de la réglementation juridique des boissons alcoolisées en Mauritanie : du bannissement colonial à l’interdiction totale.
Introduction qui révèle l’évolution de la réglementation juridique des boissons alcoolisées en Mauritanie, pendant la période s’étendant de 1917 à 1986, montre une transition progressive d’un système juridique né sous l’administration coloniale française et fondé sur l’interdiction…

D'après les sources officielles, cette évolution marque un changement majeur dans la structure de la règle juridique: alors que le décret de 1917 se concentrait sur le territoire et sur l’importation, la norme nationale de 1963 définit directement un ensemble d’actes interdits aux citoyens mauritaniens: fabrication, importation, achat et acceptation. Elle impose également des obligations aux établissements qui servent des boissons. Sur le plan pénal, les peines sont allégées par rapport au décret de 1917: l’article 2 prévoit une peine d’emprisonnement d’un jour à cinq jours et une amende de 2 000 à 12 000 francs, ou l’une des deux peines, avec la possibilité de doubler les peines en cas de récidive.
Cette révision montre une redéfinition de la politique pénale dans un cadre national, tout en maintenant la privation de liberté et l’amende comme moyens de dissuasion. Ce décret constitue une étape de transition importante: il n’atteint pas encore une interdiction totale de toutes les formes de manipulation des boissons alcoolisées sur l’ensemble du territoire, mais se concentre sur l’interdiction de toute interaction des citoyens mauritaniens avec ces boissons, tout en maintenant un cadre réglementaire pour les établissements qui les servent à d’autres catégories de personnes, selon les restrictions en vigueur à l’époque. --- ### 3.
Décret n° 65‑003 de 1965 – instauration d’un régime de contrôle administratif et policier Le décret n° 65‑003 du 21 janvier 1965 a créé un système plus détaillé d’organisation des établissements vendant des boissons alcoolisées ou contenant de l’alcool. Le texte s’est caractérisé par l’étendue de ses dispositions: il ne se limitait plus à l’interdiction de la vente, mais régulait la création des établissements, leur exploitation, les conditions de licence, leur localisation, leurs horaires, le contrôle et les sanctions en cas de violation des règles. - **Article 1**: obtention préalable d’une licence du ministre de l’Intérieur pour ouvrir cafés, bars, discothèques et tout autre lieu de vente de boissons, alcoolisées ou non, destiné à la consommation sur place.
La licence s’étendait également aux hôtels, restaurants, clubs et auberges lorsqu’ils servaient des boissons, même de façon accessoire. - **Article 3**: interdiction de délivrer une licence à tout Mauritanien exploitant un établissement vendant des boissons alcoolisées, que ce soit en tant que propriétaire ou gérant. - **Article 4**: conditions d’éligibilité liées à la capacité juridique et aux antécédents judiciaires; interdiction de licence en cas de condamnation pour homicide, incarcération ou certaines infractions pénales.
- **Article 7**: distance minimale de 250 m à respecter entre les établissements et les lieux de culte, les cimetières, les établissements d’enseignement, les hôpitaux, les maternités, les dispensaires, les structures de santé publique, les centres de jeunesse, les prisons, les postes de police et les bureaux des fonctionnaires. - **Article 8**: distance portée à 500 m pour les casiers, les camps et les bâtiments occupés par les forces armées. Le contrôle s’est également étendu à la vie quotidienne de l’établissement: l’article 14 confiait aux présidents des communes ou aux chefs de circonscriptions administratives le pouvoir de fixer les heures d’ouverture et de fermeture.
L’article 11 donnait au ministre de l’Intérieur le pouvoir d’ordonner la fermeture temporaire ou définitive pour des raisons d’ordre public ou suite à des condamnations. En matière de protection de l’ordre public, le décret criminalisait les cas d’ivresse publique dans les lieux publics, prévoyant des peines d’emprisonnement et d’amende, ainsi que la mise en garde à vue du sujet ivre jusqu’à ce qu’il retrouve ses facultés. Des sanctions étaient également prévues pour les propriétaires ou gérants qui servaient des boissons à des personnes en état d’ivresse manifeste, ou aux citoyens mauritaniens ou aux mineurs de moins de 18 ans.
Par ailleurs, le texte réglementait les substances à usage médical: l’article 18 interdisait la vente d’alcool à 90 ° sans ordonnance médicale, l’article 19 soumettait l’importation de certains alcools pharmaceutiques à une licence spéciale du ministre de la santé publique, et l’article 20 définissait de façon détaillée les boissons alcoolisées (bières non distillées, spiritueux aromatisés à l’anis, alcools distillés, vermouth, apéritifs, digestifs, rhum, tafia, spiritueux issus du vin, du marc, des fruits ou des céréales, whisky, cognac, gin, etc.). Ainsi, le décret de 1965 représente une phase d’expansion notable du contrôle administratif: le régime couvre désormais la personne, l’établissement, le lieu, les conditions d’exploitation, les horaires, les catégories de bénéficiaires, les cas d’ivresse, les produits à usage médical et les sanctions correspondantes. --- ### 4.
Code pénal de 1983 et décret n° 86‑172 de 1986 – ancrage de l’interdiction totale L’arrêté juridique n° 162‑83 du 9 juillet 1983, intégrant le code pénal, constitue un tournant dans le cadre juridique relatif à l’alcool: la question ne se limite plus à la régulation administrative des établissements, de l’importation et de la vente, mais la consommation d’alcool par le musulman responsable devient un fait pénal spécifique. L’article 341 prévoit la peine de la flagellation de quatre‑vingt coups de fouet pour le musulman responsable qui boit volontairement et en connaissance de cause de l’alcool, ainsi que les moyens de preuve (déclaration du buveur, témoignage de deux témoins sur la consommation ou le vomissement, ou, dans certains cas, la présence d’alcool ou son odeur dans la bouche). L’article précise que le flagellation ne s’efface pas par le repentir ni par la prescription, et qu’elle ne se répète pas en cas de récidive que si le nouveau fait intervient après l’exécution de la flagellation.
Lorsque les conditions de flagellation ne sont pas réunies mais que la charge de la preuve est suffisante, le tribunal peut remplacer la flagellation par une peine d’emprisonnement de trois mois à un an. Les mêmes peines s’appliquent à quiconque incite, prépare, vend, distribue ou extrait de l’alcool pour un musulman. Ainsi, la régulation de l’alcool passe du contrôle administratif à la criminalisation directe, le code pénal devenant la référence pour les sanctions futures.
Le 2 octobre 1986, le décret n° 86‑172 a été publié, interdisant l’importation, la vente, la fabrication, la commercialisation et la consommation de boissons alcoolisées ou contenant de l’alcool sur l’ensemble du territoire national. Cette disposition est la plus large de toutes les précédentes: l’interdiction ne dépend plus d’une catégorie de population ou d’établissements licenciés, mais s’applique à tout le territoire. Le texte reprend la définition des boissons alcoolisées établie dans le décret de 1965 (bières non distillées, spiritueux aromatisés à l’anis, alcools distillés, vermouth, apéritifs, digestifs, rhum, tafia, spiritueux issus du vin, du marc, des fruits ou des céréales, whisky, cognac, gin, etc.).
Une exception limitée subsiste pour les boissons alcoolisées destinées à l’usage du personnel diplomatique, consulaire et des techniciens de coopération, dont l’importation et la consommation sont soumises à une autorisation du ministre de l’Intérieur. Le décret oblige les détenteurs de stocks existants à les déclarer à l’autorité administrative compétente dans un délai maximal de dix jours à compter de sa publication, et confie la liquidation de ces stocks à une commission conjointe du ministre de l’Intérieur et du ministre du Commerce et des Transports. En matière de sanctions, l’article 5 renvoie les citoyens contrevenants aux peines prévues à l’article 341 du code pénal.
Les étrangers qui vendent, consomment en public ou se trouvent en état d’ivresse publique sont soumis aux mêmes peines, avec la possibilité d’une mesure administrative d’expulsion du pays. L’article 6 autorise la police à transmettre les auteurs d’ivresse publique au procureur de la République. L’article 7 prévoit la saisie et la destruction des stocks non déclarés par le commissaire de police ou le commandant de la gendarmerie compétent.
Enfin, le décret abroge explicitement les décrets n° 65‑003 de 1965 et n° 63‑038 de 1963, unifiant ainsi le cadre juridique sous une norme nationale complète, en cohérence avec les dispositions pénales du code pénal. --- ## Conclusion Le suivi des textes publiés entre 1917 et 1986 montre que la réglementation juridique des boissons alcoolisées en Mauritanie a traversé des étapes successives quant au champ d’interdiction, à la nature des règles et aux sanctions. Sous l’administration coloniale, l’interdiction portait sur l’importation, la fabrication et la vente d’alcools distillés dans le territoire civil, avec des exceptions précises et un régime de licence.
Après l’indépendance, le décret n° 63‑038 de 1963 a recentré la règle sur l’interdiction pour les citoyens mauritaniens de fabriquer, importer, acheter ou accepter des boissons alcoolisées. Le décret de 1965 a élargi le contrôle administratif: il a intégré les conditions de licence, la localisation des établissements, les horaires, les interdictions de vente aux mineurs et aux personnes en état d’ivresse, ainsi que la réglementation des alcools à usage médical. L’adoption du code pénal en 1983 a transféré la question de l’alcool du domaine administratif à celui de la criminalisation directe, tandis que le décret n° 86‑172 de 1986 a consolidé toutes les tendances antérieures dans une norme nationale totale interdisant l’importation, la production, la commercialisation et la consommation d’alcool, tout en renvoyant les sanctions aux dispositions pénales.
Ainsi, du 1917 au 1986, la Mauritanie est passée d’une interdiction administrative d’inspiration coloniale à une réglementation nationale ciblant des catégories et des actes spécifiques, puis à un contrôle administratif détaillé, pour finalement aboutir à un régime national complet combinant interdiction générale et criminalisation pénale. Ce parcours illustre l’évolution d’une législation qui, d’abord centrée sur le contrôle de l’entrée de l’alcool, a fini par encadrer toutes les étapes de sa manipulation au sein d’un dispositif intégré de prévention, de contrôle et de sanction.