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Le ministère de l’énergie, le directeur de la Somelec et le CTM… La commission d’enquête détermine les responsabilités de Hariki, les deux stations électriques de Nouakchott.

La commission d’enquête indépendante de la région de Haréki a enregistré des dysfonctionnements et des irrégularités dans la mise en œuvre du programme d’urgence de la Société nationale d’électricité à Nouakchott, incluant l’attribution d’un marché à un soumissionnaire non qualifié et le changement d’usine.

SM
Sahara MediasTraduit de l'arabe
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Selon le résumé exécutif de la commission, les dysfonctionnements relèvent des responsabilités institutionnelles, fonctionnelles et contractuelles du ministère de l’Énergie et du Pétrole, de la SNE « Somelec », de plusieurs responsables du ministère et de la société, ainsi que de la société « CTM Bâtiments » et du cabinet de conseil « IRAF ». La commission a relevé, à l’encontre du ministère de l’Énergie et du Pétrole, en tant que maître d’ouvrage, l’absence de formalisation du suivi de l’accord, l’absence de preuves de la production de rapports périodiques sur l’avancement du programme, de leur validation à chaque étape et de la gestion des risques, ainsi que des lacunes dans la supervision et le contrôle administratif, financier et surtout technique. Quant à la SNE, en tant que maître d’ouvrage délégué et exploitant, le rapport indique l’absence d’études techniques préalables, des irrégularités dans le processus d’attribution des marchés, l’attribution du marché à un soumissionnaire non qualifié, la modification de l’usine de câbles et de leurs spécifications sans preuve préalable de leur équivalence avec le câble contractuel, le retard dans la mobilisation de l’ingénieur‑consultant en raison d’un manque d’expertise interne, le chargement sans protocole avec des réserves non levées, des systèmes de protection non totalement adoptés, ainsi que des failles dans la prévention des incendies et la gestion des risques.

En ce qui concerne les responsabilités fonctionnelles, l’enquête a noté des carences dans le dispositif de suivi et de contrôle de l’accord au sein du ministère de l’Énergie et du Pétrole et dans la supervision des structures chargées de son exécution, compte tenu des montants, des délais et des risques, notamment en matière de définition des missions. Le rapport a également souligné l’absence de mise en œuvre officielle du dispositif de vérification des objectifs fixés dans l’accord, conformément à la note de service n° 000043 du ministère de l’Énergie et du Pétrole du 18 avril 2026, ainsi que des validations insuffisamment étayées et l’absence de traitement documenté des insuffisances relevant du contrôle, en particulier le suivi technique des objectifs de l’accord. Concernant le directeur général de l’électricité et des énergies renouvelables, le rapport précise que ses responsabilités comprennent la réalisation des vérifications techniques et documentaires qui lui sont confiées, l’étude des demandes de paiement et la justification des avis et correspondances de validation.

L’enquête a également relevé, à l’encontre de l’ancien directeur général de la SNE, Sidi Ould Salem (mandat d’août 2024 à juillet 2025), le lancement du projet des trois nouvelles liaisons sans études techniques préalables, la faiblesse du dispositif de contrôle avant la mobilisation de l’ingénieur‑consultant, des décisions d’attribution non justifiées, l’octroi d’une non‑opposition au changement d’usine sans conditions suffisantes garantissant la conformité du câble proposé aux engagements contractuels, ainsi que l’autorisation d’une mission de tests en usine avant le respect de la condition de tests de type. Quant au directeur général actuel de la SNE, Ahrembali Lahbib (en fonction depuis juillet 2025), le rapport indique, dans le cadre de ses responsabilités, des insuffisances dans le suivi du projet, notamment la remise des câbles et le chargement, ainsi que la non‑application des pénalités de retard. Il précise que le directeur doit garantir le suivi de l’exécution, le traitement des réserves et des non‑conformités, les conditions d’entrée en exploitation, les mesures de sécurité, la gestion des alertes, des retards et des réserves, ainsi que la prise de décisions relatives aux conséquences contractuelles.

La commission a également constaté, à l’encontre du directeur central de la distribution et du coordinateur du programme d’urgence, des carences relevant de leur contrôle, notamment le suivi technique des objectifs de l’accord, l’adoption d’une fiche technique pour un nouveau câble sans vérifier préalablement son équivalence avec le câble contractuel, la proposition de participation aux tests en usine sans preuve du respect de la condition de tests de type, l’acceptation d’un câble dont la conformité aux exigences du marché n’était pas démontrée, et l’autorisation du chargement sans vérification préalable des précautions techniques requises. Le rapport note en outre l’absence de mesures préventives pour séparer les deux autres liaisons après le premier incident. Le coordinateur du programme d’urgence est chargé de garantir la coordination du programme, les missions techniques et de contrôle qui lui sont confiées, notamment le suivi des travaux, la vérification préalable des tests en usine et de la conformité des équipements, la vérification de l’avancement et des conditions techniques d’entrée en exploitation, la notification des dysfonctionnements et le transfert des résultats des contrôles et réserves, ainsi que la bonne marche du réseau.

Dans le cadre du marché n° 2025/0868, l’enquête indique que le sous‑comité d’analyse a proposé son attribution à la société « CTM Bâtiments » (CTM), soumissionnaire non qualifié, proposition qui a été approuvée par le président et les membres de la commission des marchés d’investissements malgré la non‑qualification du soumissionnaire retenu. En ce qui concerne la société CTM Bâtiments, la commission a relevé l’utilisation d’un document non validé par l’autorité émettrice, à savoir la Société nationale d’industrie et de mines « SNIM », la modification de l’usine et des spécifications sans preuve des tests de type appliqués au câble sélectionné, le dépassement du délai contractuel, le non‑renouvellement des garanties de l’atelier après expiration, ainsi que la livraison d’un câble non conforme au contrat. En contrepartie, le rapport précise les obligations de la société dans le cadre d’un marché « clé en main » à prix forfaitaire global, incluant la réalisation de toutes les études, fournitures et travaux contractuels jusqu’aux tests et à la mise en service, la remise d’une installation complète, conforme et apte à l’usage prévu, la vérification des dimensions des câbles, accessoires, raccordements et systèmes de mise à la terre ainsi que leur conformité, la fourniture des tests de type requis, le respect des délais, le maintien des assurances et garanties exigées, ainsi que la présentation de références fiables dans le cadre des procédures de passation du marché.

Quant au cabinet « IRAF », ingénieur‑consultant, la commission a constaté chez lui l’absence d’évaluation préliminaire de la situation suffisamment documentée, des lacunes dans la présence du chef de mission et la rédaction des rapports, l’acceptation de la mise sous tension malgré les réserves signalées, et une justification insuffisante de certains services rendus. Le rapport indique que les obligations de l’ingénieur‑consultant, depuis sa mobilisation, comprennent la surveillance des installations accessibles et des documents, l’alerte sur les limites de la surveillance des travaux antérieurs, la mobilisation de l’équipe prévue, la rédaction des rapports, et la vérification des conditions préalables à la mise sous tension.

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