Politique·

Article 99 de la Constitution, du désir de protéger les préfectures à la privation de la souveraineté populaire.

Depuis l’adoption de la « révision constitutionnelle » de 2006, qui a consacré le principe de limiter les missions présidentielles à deux mandats, la deuxième mission n’a même pas commencé pour un président élu avant que le débat politique et « constitutionnel » sur les limites de cette restriction ne refasse surface.

AI
Alakhbar.infoTraduit de l'arabe
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D'après les sources officielles, depuis l’adoption de la « révision constitutionnelle » de 2006, qui a consacré le principe de limiter les mandats présidentiels à deux, la deuxième mandature n’a même pas commencé pour aucun président élu avant que le débat politique et « constitutionnel » sur les limites de cette restriction ne refasse surface; d’un côté, ceux qui appellent à ouvrir la voie à un troisième mandat, de l’autre, ceux qui y voient une atteinte à une disposition constitutionnelle explicite qui ne doit pas être dépassée. Ce débat, dans sa grande partie, est resté prisonnier des tiraillements politiques et des positions favorables ou opposées, plus qu’il n’a été l’objet d’une discussion constitutionnelle sereine où l’argument se mesure à l’argument, où les textes sont lus à la lumière les uns des autres, dans le cadre du contexte constitutionnel général qui les régit. Dans cette optique, et afin de contribuer à susciter un débat constitutionnel sérieux sur cette question – loin des joutes verbales des politiciens – il m’importe, en tant que chercheur dans ce domaine, de souligner que toute lecture constitutionnelle scientifique et objective du sujet des mandats ne doit pas se cantonner à l’article 99, aussi importante soit-elle dans l’organisation des procédures de révision de la Constitution.

En effet, cet article soulève de nombreuses questions constitutionnelles relatives à sa compatibilité avec d’autres principes et dispositions constitutionnels, notamment le principe de souveraineté du peuple (premièrement), les dispositions relatives à certains traités internationaux (deuxièmement) et le référendum (troisièmement), comme nous le développerons ci‑dessous. L’importance de relancer ce débat augmente à l’approche du dialogue politique attendu, qui devrait placer la réforme politique et constitutionnelle en première ligne. Ainsi, l’objectif de ces remarques ne se limite pas à la discussion du problème des mandats, ni à favoriser une position politique plutôt qu’une autre; il s’agit plutôt d’attirer l’attention des spécialistes et des acteurs politiques sur les enjeux constitutionnels soulevés par cet article, afin de les résoudre lors de toute future révision constitutionnelle.

Avant d’énumérer ces enjeux, il convient d’abord de rappeler que le débat sur la protection de certaines dispositions constitutionnelles contre la révision – ce que l’on appelle l’interdiction objective – n’est pas nouveau. Il s’agit d’un vieux débat doctrinaire sur la légitimité des restrictions imposées par une autorité constituante à une autorité constituante ultérieure. La doctrine constitutionnelle s’est scindée en plusieurs courants: d’une part, ceux qui voient dans ces restrictions une garantie de protection de certains principes et fondements du régime constitutionnel; d’autre part, ceux qui en contestent la légitimité, arguant qu’une autorité constituante qui rédige une Constitution pour les générations futures ne possède, en principe, pas le droit de priver les générations suivantes de leur pouvoir constituant, ni d’entraver l’exercice de ce pouvoir.

Certains juristes sont même allés jusqu’à dire que les textes interdisant de façon permanente la modification de certaines dispositions constitutionnelles perdent toute valeur juridique, car il est impossible d’obliger une autorité constituante d’une génération à contraindre une autorité constituante ultérieure à respecter la volonté d’une autre génération du peuple. Cette conception trouve un écho historique dans la lettre de Thomas Jefferson à James Madison en 1789, où il concluait qu’aucune société ne peut imposer à des générations futures une Constitution ou une loi permanente sans leur consultation ni leur accord. Le professeur Tharwat Badawi a tenté de prendre une position intermédiaire, adoptant une approche réaliste: « La réalité politique ne se limite pas aux seules considérations juridiques pures, ni ne se façonne uniquement par les arguments logiques avancés par les juristes.

Ainsi, que l’on considère les textes constitutionnels interdisant la révision comme valides ou non, leur valeur effective dépend de leur adéquation aux besoins de la collectivité. Si ces textes perdent le soutien de la collectivité ou voient leur légitimité remise en cause, ils ne pourront plus revêtir une force juridique contraignante, et aucune reconnaissance juridique ne pourra les empêcher d’être révisés. De même, déclarer leur illégalité ne conduira pas à leur modification tant que cela ne s’est pas inscrit dans la conscience collective et que la conviction de la nécessité d’une révision ne s’est pas imposée.

» Sans entrer dans les détails de ce débat doctrinaire, revenons aux textes de la Constitution mauritanienne. Celle‑ci comporte deux types d’interdiction de révision: une interdiction temporelle, qui prohibe toute modification de la Constitution pendant la période d’intérim présidentiel, comme le stipule le dernier paragraphe de l’article 40: « Il est impossible d’introduire une modification à la Constitution, que ce soit par référendum ou par le Parlement, pendant la période d’intérim. » La seconde interdiction est objective, visant à empêcher la modification permanente de certaines dispositions, dont la durée du mandat du Président de la République et sa possibilité de renouvellement une seule fois, prévue au quatrième paragraphe de l’article 99.

Le premier type, relatif à l’interdiction pendant le vide du poste de Président, ne pose pas de problème majeur, puisqu’il dépend d’une situation factuelle particulière: la limitation de la durée du mandat intérimaire, qui ne peut excéder trois mois, sauf en cas de force majeure reconnue par le Conseil constitutionnel. Dans ce contexte, l’interdiction paraît logique, car il n’y a aucune nécessité de réviser la Constitution pendant une période aussi brève. De plus, le pouvoir exécutif à ce stade ressemble à une phase transitoire; le gouvernement est considéré comme démissionnaire dès la vacance du poste, et le Président intérimaire, bien qu’il détienne la légitimité constitutionnelle, manque de légitimité populaire puisqu’il n’est pas élu par le peuple.

Par conséquent, il ne peut pas exercer les prérogatives réservées au Président élu, comme proposer une révision constitutionnelle ou recourir à un référendum. Contrairement à l’interdiction temporelle, l’interdiction objective de l’article 99 vise à protéger de façon permanente certaines dispositions, et son impact dépasse la simple protection contre la révision. Elle soulève des contradictions avec d’autres principes constitutionnels, notamment la souveraineté du peuple, créant ainsi un conflit entre les normes et rendant indispensable une réexamination de cet article afin d’assurer sa cohérence avec le reste de la Constitution.

**Premièrement: l’article 99 et le principe de souveraineté du peuple** L’article 2 (nouvelle version) de la Constitution mauritanienne dispose: « Le peuple est la source de toute autorité », et précise que la souveraineté nationale appartient au peuple, exercée par ses représentants élus et par le référendum, aucun individu ou groupe ne pouvant s’en approprier. Ces deux paragraphes, qui placent le peuple au centre de la souveraineté, sont en tension avec le dernier paragraphe de l’article 99, qui réserve à une partie du peuple (les électeurs de 2006) un droit exclusif de souveraineté sur certaines dispositions, excluant ainsi les électeurs post‑2006. Cette situation contredit explicitement le texte de l’article 2, qui interdit à quiconque, y compris à une génération ou à une majorité politique, de monopoliser la souveraineté.

Ainsi, la « souveraineté de la matière » prévue par l’article 99 crée une forme de « souveraineté de l’article 99 », supérieure à celle reconnue par l’article 2, ce qui est incompatible avec le principe fondamental que le peuple, dans son ensemble, doit rester le maître ultime de la Constitution. **Deuxièmement: l’article 99 et les traités internationaux relatifs aux frontières** Le dernier paragraphe de l’article 2 précise qu’aucune cession partielle ou totale de souveraineté ne peut intervenir sans l’acceptation du peuple. L’article 78 impose, pour la ratification de tout traité ou accord international concernant les frontières, l’accord du peuple via référendum, avec un seuil de votes clairement défini.

Or, l’article 99 interdit toute révision constitutionnelle touchant la « zone territoriale », ce qui crée un conflit direct: comment ratifier un traité qui implique une modification du territoire si la Constitution interdit toute révision de cette nature? Cette contradiction soulève la question de savoir quelle norme prévaut: les dispositions de l’article 2 et 78, qui donnent la parole au peuple, ou l’interdiction absolue de l’article 99. **Troisièmement: l’article 99 et le recours au référendum populaire** Le référendum constitue une des formes d’exercice de la souveraineté du peuple, prévue à l’article 2 (directement) et à l’article 38 (consultation du peuple par le Président sur toute question d’importance nationale).

L’article 99, en interdisant toute révision sur certaines matières, bloque également la possibilité pour le peuple de se prononcer, via référendum, sur ces mêmes matières. Ainsi, les quatre cas où le peuple peut exercer sa souveraineté par référendum (cession de souveraineté, modification du territoire, consultation présidentielle, référendum constitutionnel) sont entravés par l’article 99, qui empêche le référendum même lorsqu’il est prévu par les articles 2, 38 et 78. De plus, le Président, qui a le pouvoir de consulter le peuple selon l’article 38, se trouve limité si la question posée relève des matières protégées par l’article 99.

Cela crée une incohérence: le texte constitutionnel donne au Président le droit de consulter le peuple, mais l’article 99 interdit la mise en référendum de certaines questions, même si le Président estime qu’elles sont d’importance nationale. En conclusion, la formulation actuelle de l’article 99 nécessite une révision afin d’harmoniser son contenu avec les autres dispositions constitutionnelles, notamment celles relatives à la souveraineté du peuple. La protection du texte ne doit pas se faire au détriment de la capacité des générations futures à adapter les règles constitutionnelles aux évolutions de la société, tout en respectant le cadre démocratique et la primauté du peuple.

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