Le port du hijab islamique et la liberté religieuse dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
La dépendance, la proportionnalité et la marge nationale d’appréciation : une lecture juridique de dispositions sélectionnées jusqu’en 2026 par le juge Cheikh Sidi Mohamed Chine Contribution scientifique personnelle, présentée avec le respect des obligations de prudence et de responsabilité professionnelle ainsi que…

Il ressort que les décisions européennes pertinentes n’offrent pas de réponse unifiée qui autoriserait toutes les restrictions ou les rejetterait toutes; l’appréciation varie selon la caractéristique de la personne concernée, le lieu où la liberté est exercée, le but invoqué pour l’intervention et le degré de proportionnalité de celle‑ci. Notre intérêt pour cette question provient d’un suivi ancien initié lors d’un cycle scientifique auquel nous avons participé en 1999 à Strasbourg, organisé par l’Institut international des droits de l’homme fondé par René Cassan. Nous avons poursuivi nos recherches dans un article publié en 2019 sur la liberté religieuse et le devoir de respect des symboles religieux [1].
Nous rappelons ici, dans le cadre d’un témoignage personnel de l’essence d’une intervention entendue à l’époque, une interrogation méthodologique concernant l’évitement des préjugés culturels dans la justification des restrictions judiciaires. Cette étude examine la question suivante: comment le juge européen équilibre‑t‑il, d’une part, la dépendance et la marge d’appréciation nationale, et, d’autre part, le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des restrictions? Nous nous appuyons donc sur une lecture sélective des jugements et décisions pertinents, en distinguant le texte du droit européen de la discussion doctrinale que nous proposons, sans généraliser les résultats des affaires à toutes les formes de voile ou à tous les lieux publics.
1. Les critères de la convention pour la liberté de manifestation de la religion 1.1. Contenu de l’article 9 et limites des restrictions légitimes L’article 9 protège la liberté de pensée, de conscience et de religion, incluant la liberté de manifester sa croyance individuellement ou collectivement, tant dans le secteur public que privé.
Il est essentiel de différencier la liberté de croyance en elle‑même, qui ne doit pas être contrainte, de la manifestation de la croyance, qui peut être soumise à des restrictions sous certaines conditions. Conformément au deuxième paragraphe, toute restriction doit reposer sur une loi, poursuivre l’un des objectifs énoncés, et être nécessaire dans une société démocratique, ce qui implique un examen de la proportionnalité entre l’intervention et l’objectif légitime. Les objectifs prévus dans ce paragraphe concernent la sécurité publique, la protection de l’ordre public, de la santé ou des bonnes mœurs, ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui.
Le texte ne comporte aucune description culturelle du voile, ni les expressions « vivre dans la société européenne » ou « se conformer à la civilisation européenne ». Par conséquent, il n’est pas admissible de transformer l’évaluation de la nécessité de la restriction en un jugement général sur la valeur civilisationnelle d’un signe religieux particulier. Le principe de laïcité ou de neutralité de l’État, simplement nommé, n’est pas ajouté à la liste des objectifs de la convention en tant qu’objectif autonome; il est considéré, dans un contexte précis, en relation avec la protection de l’ordre public ou des droits et libertés d’autrui.
C’est pourquoi la légalité, le but légitime, la nécessité et la proportionnalité restent des éléments interdépendants dans l’évaluation de la légalité de toute intervention. 1.2 La dépendance et la marge d’appréciation nationale Le principe de dépendance impose aux autorités nationales, en particulier aux tribunaux nationaux, la responsabilité principale de garantir les droits énoncés dans la convention, tout en maintenant le contrôle européen du respect des obligations qui en découlent. Le protocole n° 15, entré en vigueur le 1 août 2021, a consacré la référence à la dépendance et à la marge d’appréciation nationale dans le préambule de la convention.
Cependant, cette marge n’est pas une autorisation générale de restriction, et son étendue ne s’applique pas de la même façon à toutes les affaires. La nature du droit, la position juridique de la partie concernée, les caractéristiques de l’institution, le contexte national et le degré de sérieux de l’équilibre interne sont tous des facteurs influents. Ce que le tribunal accepte dans une situation donnée ne se transforme pas automatiquement en une obligation imposée aux autres États parties.
2 Applications jurisprudentielles: divergences de positions juridiques et de contextes 2.1 Dahlab contre la Suisse: neutralité de l’enseignante dans l’enseignement primaire Dans la décision de rejet du 15 février 2001, la Cour a examiné l’interdiction faite à une enseignante d’une école primaire publique de porter le voile pendant l’exercice de ses fonctions. Elle a accordé de l’importance à la nature du poste d’enseignante, en tant que représentante de l’institution éducative, à la jeune âge des élèves et aux exigences de neutralité. Elle a fait référence, dans ses motifs, à l’impact potentiel d’un symbole religieux visible sur les enfants ainsi qu’aux considérations d’égalité et de tolérance.
Néanmoins, la décision soulève une question juridique légitime: jusqu’à quel point il est possible de se fonder sur un impact symbolique supposé sans preuve d’une plainte ou d’une pression matérielle? La Cour elle‑même a noté que l’enseignante avait porté le voile pendant une période sans aucune plainte relative à la qualité de son enseignement. Cela ne signifie pas que soulever cette question implique d’ignorer la spécificité de l’enseignement primaire, mais plutôt d’appeler à distinguer les exigences de la neutralité fonctionnelle de l’attribution d’une signification sociale unique et fixe au voile.
2.2 Leyla Şahin contre la Turquie: l’université et le contrôle de la proportionnalité Dans l’arrêt de la Grande Chambre du 10 novembre 2005, la Cour a estimé que les restrictions imposées concernant le port du voile à l’université ne violaient pas l’article 9, en tenant compte du cadre constitutionnel et juridique turc, de la laïcité et de la marge nationale d’appréciation. La majorité a ainsi présenté un modèle de contrôle influencé par le contexte institutionnel, politique et juridique local, et non par une simple appréciation du symbole religieux. Cependant, la juge Françoise Tolkenz a dissentiment de la majorité, en examinant notamment la suffisance des motifs présentés pour restreindre la liberté, la signification du choix du voile par la femme et son lien supposé à l’égalité entre les sexes.
Cette opinion ne constitue pas la jurisprudence de la Cour, mais elle montre que l’application de la proportionnalité peut conduire à des appréciations différentes même lorsque les principes juridiques généraux sont partagés. 2.3 Dogru et Kervanci contre la France, Mikyas et autres contre la Belgique: l’organisation scolaire Dans les arrêts « Dogru contre la France » et « Kervanci contre la France », rendus le 4 décembre 2008, la Cour a examiné le cas de deux élèves qui ont refusé d’enlever le voile pendant les cours d’éducation physique. Elle a conclu à l’absence de violation de l’article 9 au regard des circonstances particulières de sécurité, de participation aux activités scolaires et du règlement en vigueur.
Il convient de souligner que les faits à l’origine des deux affaires remontent à avant la loi française de 2004 relative aux symboles religieux visibles dans les écoles publiques. Dans l’arrêt « Mikias et autres contre la Belgique », rendu le 9 avril 2024, la Cour a déclaré irrecevable une demande visant à interdire de façon générale les symboles religieux et idéologiques visibles dans les établissements d’enseignement officiel de la communauté flamande, après avoir examiné les justifications présentées par les autorités nationales, ainsi que le caractère général de la mesure et son absence de limitation au seul hijab islamique. Il n’est pas possible de conclure que la Cour exige, dans chaque cas, la preuve d’un trouble effectivement survenu dans l’école avant l’adoption d’une mesure préventive; toutefois, elle n’exonère pas l’autorité nationale de fournir des raisons pertinentes et de soumettre l’intervention à l’appréciation du cadre conventionnel.
De même, l’acceptation d’une mesure particulière n’implique pas que toute contrainte scolaire, quel que soit son champ d’application, soit nécessairement proportionnée. 2.4 Ebrahimian contre la France: obligations des travailleurs dans l’établissement de santé Dans l’arrêt du 26 novembre 2015, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas violation de l’article 9 dans l’affaire du non‑renouvellement du contrat d’une employée d’un hôpital public qui avait refusé d’enlever son hijab pendant l’exercice de ses fonctions, en tenant compte de la nature du poste, des règles de neutralité de l’établissement public et des garanties entourant la décision. Ce jugement souligne l’importance de distinguer les obligations de ceux qui travaillent au nom de l’établissement public et les droits de ceux qui bénéficient de ses services; les positions juridiques ne coïncident pas simplement du fait que les deux personnes se trouvent dans la même institution.
2.5 Ahmet Arslan contre la Turquie et Lachiri contre la Belgique: individus hors fonction publique. En jugement «Ahmed Arslan et autres contre la Turquie», rendu le 23 février 2010, la cour a constaté une violation de l’article 9 en raison de la condamnation de personnes pour le port de vêtements religieux dans l’espace public, considérant qu’elles n’étaient pas des fonctionnaires publics exerçant l’autorité de l’État. Bien que l’affaire ne porte pas spécifiquement sur le hijab féminin, elle montre l’importance du statut de l’individu et du lieu public dans l’appréciation des restrictions au vêtement religieux [9].
Dans le jugement «Chéri contre la Belgique», rendu le 18 septembre 2018, la cour a estimé que l’interdiction faite à une femme d’entrer dans une salle d’audience parce qu’elle refusait d’enlever son hijab, alors qu’elle se présentait en tant que citoyenne et non en tant que représentante de l’État, violait sa liberté religieuse. Les faits de l’affaire n’ont pas démontré que son comportement avait perturbé l’audience ou porté atteinte au respect de la justice [10]. Ce jugement souligne que la neutralité de la cour, en tant qu’institution, n’implique pas nécessairement l’exigence d’une neutralité religieuse vis‑à‑vis du public des justiciables.
2.6 S. A. S.
contre la France: différence entre la dissimulation du visage et le hijab S.A.S. c. France Le arrêt de la chambre grande du 1 juillet 2014 porte sur l’interdiction générale de masquer le visage dans les lieux publics, et non sur le simple fait de couvrir les cheveux avec un hijab.
La majorité, au regard des circonstances de l’affaire, a lié le concept de «vivre ensemble» à la protection des droits et libertés d’autrui dans le cadre de l’article 9, concluant à l’absence de violation, tout en reconnaissant la sensibilité de ce concept et les risques d’une extension de son application [11]. Il convient de préciser deux points: premièrement, l’expression «vivre ensemble» n’apparaît pas textuellement dans le deuxième paragraphe de l’article 9, mais a été introduite dans une interprétation jurisprudentielle d’un objectif de la convention concernée; deuxièmement, le jugement traite de la dissimulation du visage et des considérations spécifiques liées à l’interaction sociale, il ne peut donc pas être transposé automatiquement au hijab, qui ne couvre pas le visage. En outre, la jurisprudence a exprimé des avis divergents, ce qui confirme la poursuite du débat sur les limites de ce budget.
### Lecture juridique du critère de nécessité et de proportionnalité #### 3.1 Absence d’une règle unique pour tous les postes juridiques La comparaison montre que le contrôle du tribunal s’intensifie ou s’élargit selon le lien juridique qui unit la personne à l’institution: l’enseignante et la travailleuse d’un établissement de santé sont soumises à des obligations professionnelles qui ne s’appliquent pas de la même manière à une étudiante, à une requérante ou à une citoyenne sur la voie publique. Il convient toutefois d’éviter de considérer cette distinction comme une règle mécanique; l’examen de la loi applicable, de l’objectif légitime, du degré d’intervention, et des garanties disponibles demeure indispensable dans chaque affaire. De notre point de vue, la proportionnalité exige de vérifier la clarté du danger ou de l’intérêt à protéger, l’existence d’un lien raisonnable entre cet intérêt et la restriction, l’étendue et la durée de l’intervention, la possibilité de choisir des moyens moins atteignants pour la liberté, ainsi que leurs effets sur l’éducation, le travail et le recours à la justice.
Ce sont des éléments d’analyse juridique à appliquer aux faits de chaque affaire, et non des hypothèses valables dans toutes les décisions judiciaires. #### 3.2 Le port d’un symbole religieux n’est pas synonyme de prosélytisme illicite Le débat doit distinguer l’expression de l’appartenance religieuse par le vêtement et un comportement impliquant contrainte, pression ou moyens de prosélytisme illicites. La décision « Kokkinakis contre la Grèce », rendue le 25 mai 1993, a précisé que la manifestation de la croyance peut inclure la tentative de convaincre autrui, avec la possibilité de restreindre les formes de prosélytisme illicite selon les circonstances.
Cependant, elle n’a pas conclu que le simple port du voile constitue en soi une activité de prosélytisme illicite. C’est ainsi qu’émerge l’une des questions délicates soulevées par l’arrêt « Dahalab »: suffit‑il qu’un symbole religieux soit susceptible d’avoir un impact potentiel pour qu’il soit traité comme une activité de prosélytisme? Nous ne considérons pas appropriée une réponse abstraite, qu’elle soit d’acceptation ou de rejet; la différence d’âge, de poste et de contexte peut justifier une appréciation différente, mais la rigueur de la motivation exige de ne pas remplacer les faits vérifiables par des jugements stéréotypés sur la signification du symbole ou les intentions de celui qui le porte.
3.3 Limites du raisonnement fondé sur les valeurs démocratiques et culturelles L’expression « nécessaire dans une société démocratique » acquiert sa portée juridique du fait de son lien avec les exigences de l’article 9, ainsi que des principes de pluralisme, de tolérance et de protection des droits. Elle ne doit pas être interprétée comme autorisant le juge à classer les manifestations religieuses selon leur proximité supposée avec un modèle civilisé unique. En même temps, la critique d’une telle classification n’empêche pas le tribunal d’apprécier les exigences de coexistence et de protection des droits d’autrui dans les cas où le texte de la convention et la jurisprudence le permettent.
L’affaire « S. A. S.
» illustre cette précision: la Cour européenne a considéré le concept de « vie commune » comme une interprétation possible du but de protection des droits et libertés d’autrui, sans l’insérer dans le texte comme une disposition législative autonome. Il n’est pas, d’un point de vue scientifique, admissible de confondre ce développement ultérieur avec le paragraphe 2 de l’article 9 dans sa rédaction originale, ni de l’utiliser pour trancher des questions relatives au voile couvrant la tête sans une analyse indépendante. 3.4 Témoignage de Strasbourg en 1999 et limites de son application Nous rappelons ici l’observation faite par l’un des intervenants lors d’un séminaire auquel nous avons assisté à Strasbourg en 1999, concernant la justification des restrictions à la liberté d’affichage de la religion.
De son intervention, nous avons compris qu’il mettait en garde contre le dépassement du critère de nécessité dans une société démocratique, au point d’avancer des justifications laissant entendre que la manifestation religieuse, en soi, contredit les valeurs de la civilisation ou reflète un retard culturel. Le cœur de son observation était un appel à une justification juridique objective, évitant toute insinuation d’une position préconçue à l’égard d’un symbole religieux. Nous soulignons que cette présentation consiste en une évocation du sens d’une intervention que nous avons entendue, sans transcription littérale documentée, ni attribution de certaines phrases à la Convention des droits de l’homme ou à une décision judiciaire précise.
Elle précède également dans le temps plusieurs arrêts que nous étudions, dont la décision « Dahleb » de 2001; c’est pourquoi nous la présentons comme une entrée à la réflexion critique sur la méthode de motivation, et non comme une indication que l’intervenant commentait une jurisprudence qui n’existait pas à l’époque. Cette réflexion s’inscrit dans la continuité de notre intérêt scientifique pour la liberté religieuse et le respect des symboles religieux, abordé dans un article de 2019 [1], sans pour autant supposer une ligne jurisprudentielle unique ou une position préétablie de la Cour européenne. Une lecture attentive de la jurisprudence exige de présenter à la fois ce qui est autorisé et ce qui est limité, et de distinguer les décisions de la majorité des avis dissociés, ainsi que la règle de droit de l’avis doctrinal.
**Conclusion** Les arrêts sélectionnés montrent que la protection de la liberté de porter le voile dans le système européen n’est pas absolue sous toutes ses formes, et que sa restriction n’est pas une règle générale fixe. La subordination et la marge d’appréciation nationale offrent aux autorités internes la possibilité d’organiser certaines institutions, sans pour autant supprimer le contrôle de la Cour européenne sur la légalité, la nécessité et la proportionnalité. La valeur d’une jurisprudence rigoureuse réside dans la distinction entre la neutralité de l’institution et la liberté de l’individu, entre la simple manifestation de croyance et le comportement prosélytique illicite, ainsi que dans l’évitement de préjugés culturels lors de la motivation des restrictions.
Partant de ce principe, les faits, les objectifs de la convention et les garanties pratiques doivent rester le socle de l’équilibre judiciaire. **Références et renvois** 1. Sidi Mohamed Ould Shine, « la liberté religieuse et le devoir de respecter les symboles religieux », article publié en français dans Credim le 6 août 2019, repris de Localam.
La liberté religieuse et le devoir de respecter les symboles religieux 2. Convention européenne des droits de l’homme, article 9; et le protocole n° 15 modifié de la convention, entré en vigueur le 1 août 2021. 3.
Cour européenne des droits de l’homme, « Kokkinakis contre la Grèce », arrêt du 25 mai 1993, requête n° 14307/88. Kokkinakis c. Grèce 4.
Cour européenne des droits de l’homme, « Dahlab contre la Suisse », décision de rejet du 15 février 2001, requête n° 42393/98. Dahlab c. Suisse 5.
Cour européenne des droits de l’homme, chambre plénière, « Leyla Şahin contre la Turquie », arrêt du 10 novembre 2005, requête n° 44774/98, et l’avis dissident de la juge Françoise Tulkens. Leyla Şahin c. Turquie 6.
Cour européenne des droits de l’homme, « Dogru contre la France » (27058/05) et « Kervanci contre la France » (31645/04), arrêts du 4 décembre 2008. Dogru c. France | Kervanci c.
France 7. Cour européenne des droits de l’homme, « Mikyas et autres contre la Belgique », décision de rejet du 9 avril 2024, requête n° 50681/20. Mikyas et autres c.
Belgique 8. Cour européenne des droits de l’homme, « Ebrahimian contre la France », arrêt du 26 novembre 2015, requête n° 64846/11. Ebrahimian c.
France 9. Cour européenne des droits de l’homme, « Ahmet Arslan et autres contre la Turquie », arrêt du 23 février 2010, requête n° 41135/98. Ahmet Arslan et autres c.
Turquie 10. Cour européenne des droits de l’homme, « Lachiri contre la Belgique », arrêt du 18 septembre 2018, requête n° 3413/09. Lachiri c.
Belgique 11. La Cour européenne des droits de l’homme, chambre plénière, « S. A.
S. contre France », arrêt du 1 juillet 2014, requête n° 43835/11, et notamment les paragraphes relatifs à la « vie commune ». S.A.S.
c. France 12. Rédaction du dispositif de la Cour européenne des droits de l’homme, « Guide de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme », mise à jour du 5 mars 2026; il s’agit d’un guide indicatif qui ne lie pas l’autorité de la Cour.
Guide sur l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’arrêt « Ahmed Arslan et autres contre Turquie », rendu le 23 février 2010, la Cour a constaté une violation de l’article 9 en raison de la condamnation de personnes pour le port de vêtements religieux dans l’espace public, considérant qu’elles n’étaient pas des fonctionnaires publics exerçant l’autorité de l’État. Bien que l’affaire ne porte pas spécifiquement sur le voile féminin, elle illustre l’importance du statut de l’individu et du lieu public dans l’appréciation des restrictions au vêtement religieux [9]. Dans l’arrêt « Chiri contre Belgique », rendu le 18 septembre 2018, la Cour a estimé que l’interdiction faite à une femme d’entrer dans une salle d’audience parce qu’elle refusait d’enlever son voile, alors qu’elle se présentait en tant que citoyenne et non comme représentante de l’État, violait sa liberté de religion.
Les faits de l’affaire n’ont pas démontré que son comportement avait perturbé l’audience ou porté atteinte au respect de la justice [10]. Cet arrêt montre que la neutralité de la Cour, en tant qu’institution, n’implique pas nécessairement l’exigence d’une neutralité religieuse de la part des justiciables. 2.6 S.
A. S. contre France: différence entre la dissimulation du visage et le voile du tête.
S.A.S. c. France a examiné l’arrêt de la chambre plénière du 1 juillet 2014 portant sur l’interdiction générale de masquer le visage dans les lieux publics, et non simplement la couverture des cheveux par le voile.
Et la majorité, dans le cadre de l’affaire, a lié le concept de « vie commune » à la protection des droits et libertés d’autrui au titre de l’article 9, concluant à l’absence de violation, tout en reconnaissant la sensibilité de ce concept et les risques d’une utilisation élargie [11]. Une rigueur méthodologique exige ici d’éclaircir deux points: premièrement, l’expression « vie commune » n’apparaît pas textuellement dans le deuxième paragraphe de l’article 9, mais a été introduite dans une interprétation judiciaire d’un objectif de la convention citée; deuxièmement, le jugement porte sur le fait de dissimuler le visage et les considérations qui en découlent en matière d’interaction sociale, il ne peut donc pas être appliqué automatiquement au voile couvrant les cheveux qui ne masque pas le visage. Le jugement a également suscité des opinions divergentes, confirmant la persistance du débat sur les limites de cet équilibre.
Lecture juridique du critère de nécessité et de proportionnalité 3.1 Il n’existe pas de règle unique applicable à toutes les positions juridiques La comparaison montre que le contrôle du tribunal se renforce ou s’élargit selon la relation juridique liant la personne à l’institution: l’enseignante et la travailleuse d’un établissement de santé sont soumises à des obligations professionnelles qui ne s’appliquent pas de la même manière à une étudiante, à une requérante ou à une citoyenne dans l’espace public. Il convient toutefois d’éviter de considérer cette distinction comme une règle mécanique; l’examen de la loi applicable, de l’objectif légitime, du degré d’intervention, et des garanties disponibles demeure indispensable dans chaque affaire. De notre point de vue, la proportionnalité exige de vérifier la clarté du danger ou de l’intérêt à protéger, l’existence d’un lien raisonnable entre cet intérêt et la restriction, la portée et la durée de l’intervention, la possibilité de choisir des moyens moins atteignants pour la liberté, ainsi que leurs effets sur l’éducation, le travail et le recours à la justice.
Ces éléments d’analyse juridique doivent être appliqués aux faits de chaque affaire, sans supposer qu’ils constituent une liste exhaustive dans chaque décision judiciaire. 3.2 Le port d’un symbole religieux n’est pas synonyme d’évangélisation illicite Il faut distinguer l’expression de l’appartenance religieuse par le vêtement de tout comportement impliquant contrainte, pression ou moyens de prosélytisme illicites. La jurisprudence « Kokkinakis contre la Grèce », rendue le 25 mai 1993, a précisé que la manifestation de la croyance peut inclure la tentative de convaincre autrui, tout en permettant de restreindre les formes de prosélytisme illicite selon les circonstances.
Cependant, elle n’a pas déclaré que le simple port du hijab constitue en soi une activité de prosélytisme illicite. C’est ici qu’émerge une question délicate soulevée par la décision « Dahalab »: suffit‑il qu’un symbole religieux soit attribué d’un impact potentiel pour être traité comme une activité de prosélytisme? Nous ne voyons pas de pertinence à une réponse binaire, affirmative ou négative; la différence d’âge, de fonction et de contexte peut justifier des appréciations divergentes, mais la solidité du raisonnement exige de ne pas remplacer les faits vérifiables par des jugements généraux sur la signification du symbole ou les intentions de son porteur.
3.3 Limites du recours aux valeurs démocratiques et culturelles L’expression « nécessaire dans une société démocratique » acquiert sa portée juridique en lien avec les exigences de l’article 9, ainsi que les principes de pluralisme, de tolérance et de protection des droits. Elle ne doit pas être interprétée comme autorisant le juge à classer les manifestations religieuses selon leur proximité supposée à un modèle civilisateur unique. Par ailleurs, la critique d’une telle classification n’empêche pas le tribunal d’apprécier les exigences de coexistence et de protection des droits d’autrui dans les cas où le texte de la convention et la jurisprudence le permettent.
La jurisprudence de l’affaire « S. A. » illustre ce principe.
Sur la base de cette précision: la Cour européenne a considéré le concept de « vie commune » comme une interprétation possible du but de protection des droits et libertés d’autrui, sans l’insérer dans le texte comme une disposition législative autonome. Il n’est pas permis, d’un point de vue scientifique, de confondre ce développement ultérieur avec le paragraphe 2 de l’article 9 dans sa rédaction originale, ni de l’utiliser pour trancher des questions relatives au voile islamique sans une analyse indépendante. 3.4 Témoignage de Strasbourg, 1999, et limites de son utilisation Nous rappelons ici l’observation faite par l’un des intervenants lors d’un séminaire scientifique auquel nous avons assisté à Strasbourg en 1999, concernant la justification des restrictions à la liberté de manifestation religieuse.
De son intervention, nous avons compris qu’il mettait en garde contre le dépassement du critère de nécessité dans une société démocratique, au risque de recourir à des justifications qui laisseraient entendre que le signe religieux, en soi, contredit les valeurs de la civilisation ou reflète un retard culturel. L’essentiel de sa remarque était un appel à une justification juridique objective, évitant toute insinuation d’une position préconçue à l’égard d’un symbole religieux. Nous précisons que cette présentation constitue une reformulation du sens de l’intervention que nous avons entendue, sans transcription littérale documentée, ni attribution de certaines phrases à la Convention européenne des droits de l’homme ou à une décision judiciaire précise.
Elle précède également dans le temps plusieurs arrêts que nous étudions, dont la décision « Dahleb » de 2001; c’est pourquoi nous la présentons comme une entrée de réflexion critique sur la méthode de justification, et non comme une citation d’un commentaire sur une jurisprudence qui n’existait pas encore. Cette réflexion s’inscrit dans la continuité de notre intérêt scientifique pour la liberté religieuse et le respect des symboles religieux, abordé dans un article de 2019 [1], sans pour autant supposer une position judiciaire unique ou un préjugé de la Cour européenne. Une lecture rigoureuse de la jurisprudence exige de présenter à la fois ce qui est autorisé et ce qui est limité, et de distinguer les décisions de la majorité des avis dissociés, ainsi que la règle judiciaire de l’opinion doctrinale.
**Conclusion** Les arrêts sélectionnés montrent que la protection de la liberté de porter le voile dans le système européen n’est pas absolue sous toutes ses formes, et que sa restriction n’est pas une règle générale fixe. La dépendance et la marge nationale d’appréciation accordent aux autorités internes la possibilité d’organiser certaines institutions, sans pour autant supprimer le contrôle de la Cour européenne sur la légalité, la nécessité et la proportionnalité. La valeur de la jurisprudence disciplinée réside dans la distinction entre la neutralité de l’institution et la liberté de l’individu, entre la simple manifestation de croyance et le comportement prosélytique illicite, ainsi que dans l’évitement des préjugés culturels préconçus lors de la justification des restrictions.
Partant de là, les faits, les objectifs conventionnels et les garanties pratiques doivent rester le socle de l’équilibre judiciaire. **Références et renvois** 1. Sidi Mohamed Ould Shinah, « La liberté religieuse et le devoir de respecter les symboles religieux », article publié en français dans *Credim* le 6 août 2019, repris de *Localam*.
2. Convention européenne des droits de l’homme, article 9; et le protocole n° 15 modifié de la Convention, entré en vigueur le 1 août 2021. 3.
Cour européenne des droits de l’homme, « Kokkinakis c. Grèce », arrêt du 25 mai 1993, requête n° 14307/88. 4.
Cour européenne des droits de l’homme, « Dahlab c. Suisse », décision de rejet du 15 février 2001, requête n° 42393/98. 5.
Cour européenne des droits de l’homme, chambre plénière, « Leyla Şahin c. Turquie », arrêt du 10 novembre 2005, requête n° 44774/98, et l’avis dissident de la juge Françoise Tulkens. La Cour européenne des droits de l’homme, « Dogru contre la France » (27058/05) et « Kervanci contre la France » (31645/04), arrêts du 4 décembre 2008.
Dogru c. France | Kervanci c. France La Cour européenne des droits de l’homme, « Mikyas et autres contre la Belgique », décision de rejet du 9 avril 2024, requête n° 50681/20.
Mikyas et autres c. Belgique La Cour européenne des droits de l’homme, « Ebrahimian contre la France », arrêt du 26 novembre 2015, requête n° 64846/11. Ebrahimian c.
France La Cour européenne des droits de l’homme, « Ahmet Arslan et autres contre la Turquie », arrêt du 23 février 2010, requête n° 41135/98. Ahmet Arslan et autres c. Turquie La Cour européenne des droits de l’homme, « Lachiri contre la Belgique », arrêt du 18 septembre 2018, requête n° 3413/09.
Lachiri c. Belgique La Cour européenne des droits de l’homme, Chambre plénière, « S.A.S. contre la France », arrêt du 1 juillet 2014, requête n° 43835/11, notamment les paragraphes relatifs à la « vie commune ».
S.A.S. c. France Guide de la Cour européenne des droits de l’homme, « Guide sur l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme », mise à jour du 5 mars 2026; il s’agit d’un document d’orientation qui ne lie pas l’autorité de la Cour.
La Cour européenne des droits de l’homme, « Dogru contre la France » (27058/05) et « Kervanci contre la France » (31645/04), arrêts du 4 décembre 2008. Dogru c. France | Kervanci c.
France La Cour européenne des droits de l’homme, « Mikyas et autres contre la Belgique », décision de rejet du 9 avril 2024, requête n° 50681/20. Mikyas et autres c. Belgique.
La Cour européenne des droits de l’homme, « Ibrahimian contre France », arrêt du 26 novembre 2015, requête n° 64846/11. Ibrahimian c. France 9.
La Cour européenne des droits de l’homme, « Ahmet Arslan et autres contre Turquie », arrêt du 23 février 2010, requête n° 41135/98. Ahmet Arslan et autres c. Turquie 10.
La Cour européenne des droits de l’homme, « Lachiri contre Belgique », arrêt du 18 septembre 2018, requête n° 3413/09. Lachiri c. Belgique 11.
La Cour européenne des droits de l’homme, chambre plénière, « S. A. S.
contre France », arrêt du 1 juillet 2014, requête n° 43835/11, notamment les paragraphes relatifs à la « vie commune ». S.A.S. c.
France 12. Note de la Cour européenne des droits de l’homme, « Guide de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme », mise à jour du 5 mars 2026; il s’agit d’un document d’orientation qui ne lie pas l’autorité judiciaire. Le juge Sidi Mohamed Chène.