Société·

Garde théorique, épisode deux, section deux : droits de la personne soumise à la garde théorique et effets de leur atteinte.

Ce chapitre sera divisé en deux paragraphes : le premier sera consacré à la discussion de certains droits de la personne placée sous garde théorique, tandis que le deuxième abordera les conséquences de la violation de certains de ces droits. Le premier paragraphe : droits de la personne placée sous garde…

EM
El MouragebTraduit de l'arabe
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Il ressort que ce chapitre sera divisé en deux paragraphes: le premier sera consacré à l'examen de certains droits de la personne placée en garde à vue, tandis que le deuxième abordera les effets de la violation de certains de ces droits. **Première partie: droits de la personne placée en garde à vue** Le législateur a accordé à la personne placée en garde à vue plusieurs droits, dont, à titre d’exemple: 1‑ **Obligation d’informer la personne des raisons de son arrestation**: conformément à l’article 23 du Code de procédure pénale (C.P.P.) et selon le concept de l’article 4 de la loi n° 2015/33 relative à la lutte contre la torture, ainsi que le paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 14 du Pacte arabe des droits de l’homme, l’officier de police judiciaire doit immédiatement indiquer à la personne les motifs de sa mise en garde à vue. Ce droit revêt une importance capitale, car il: - permet à la personne de connaître sa situation afin de préparer sa défense; - constitue le point de départ du calcul de la durée de la garde à vue et du délai de notification; - permet, si la personne est juridiquement compétente, de faire valoir que la garde à vue n’est pas justifiée pour diverses raisons, telles que: l’acte n’est pas criminel, l’acte n’est pas passible d’une peine d’emprisonnement, il n’existe aucun risque de fuite ou de dissimulation de preuves… Dans ce cas, si la personne a raison, l’officier peut révoquer la décision de mise en garde à vue et opter pour une mesure alternative garantissant sa présence.

2‑ **Obligation d’informer le procureur de la République de l’arrestation**: l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le procureur de la République de la mise en garde à vue ainsi que du motif qui l’a justifiée. Cette information revêt une importance élevée, notamment: - elle permet au pouvoir judiciaire d’exercer son rôle constitutionnel de protection des libertés individuelles, tel que prévu à l’article 91 de la Constitution, qui ne peut être limité qu’avec son autorisation ou, au minimum, après notification; ainsi, l’information est indispensable à l’exercice effectif de cette fonction, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel français dans une décision du 11 août 1993, n° 93‑326 DC (8); - le contrôle du procureur sur la garde à vue est prévu à l’article 5 de l’article 59 du C.P.P., ce qui oblige l’officier à justifier toutes ses actions devant le procureur, conformément au dernier paragraphe de l’article 57 du C.P.P., disposition héritée de la loi n° 61/144 sus‑mentionnée. Lorsque la mise en garde à vue intervient dans le cadre d’une délégation judiciaire, l’officier doit en informer le juge compétent dans les circonstances où le procureur doit être informé (9).

3‑ **Information du droit de contacter un proche**: l’officier doit notifier à la personne détenue qu’elle a le droit de contacter un proche ou toute autre personne de son choix lors de la décision de mise en garde à vue, conformément au paragraphe 2 de l’article 58 du C.P.P. et à l’article 4 de la loi de lutte contre la torture. Des dispositions similaires figurent à l’article 14 du Pacte arabe des droits de l’homme.

En application du paragraphe 5 de l’article 101 du Code de procédure pénale (C.P.P.T.): si la personne est mineure, l’officier doit immédiatement informer ses parents, son tuteur ou la personne qui assure sa garde, conformément à l’article 4 de la loi de lutte contre la torture qui impose une notification immédiate à l’arrestation. 4‑ **Information du droit de contacter un avocat et facilitation du contact**: conformément à l’article 4 de la loi de lutte contre la torture, l’officier de police judiciaire doit, dès la mise en garde à vue, informer la personne de son droit de contacter son avocat et de pouvoir le mandater. L’avocat peut, à sa discrétion, contacter son client et fournir des observations écrites à ajouter au dossier, même si la personne est détenue pour des faits de terrorisme ou d’infractions à la sécurité de l’État, pour les raisons suivantes: - la loi de lutte contre la torture a le même rang que le Code de procédure pénale et la loi anti‑terrorisme; l’article 4 ne prévoit aucune exception et impose la garantie de tous les droits à tout détenu, sans distinction de la nature de l’infraction, visant à protéger non seulement les droits du défenseur mais aussi la réputation des institutions de l’ordre public; - les lois doivent être interprétées de façon à renforcer la crédibilité des institutions étatiques et la sauvegarde des libertés individuelles, surtout dans le contexte contemporain où le droit de la défense est prépondérant (voir le Dr Ahmed Fathi Sarrour); le respect des droits de la défense implique que le contact avec l’avocat se déroule dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, conformément au paragraphe 4 de l’article 58 du C.P.P.; - la durée de cet entretien doit être d’au moins trente minutes, sans autorisation du procureur, bien que l’officier puisse en faciliter l’accès; aucun officier ne peut refuser ou retarder cet entretien (article 4 de la loi de lutte contre la torture).

En cas d’impossibilité de joindre l’avocat, l’officier doit proposer à la personne un tiers pouvant l’aider à préparer sa défense, conformément à la notion de « droit d’accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ». Pour les majeurs, l’avocat doit être contacté avant tout interrogatoire; pour les mineurs, un avocat et une assistance sociale doivent être fournis pendant la garde à vue, conformément aux articles 101 et 103 du C.P.P.T. 5‑ **Obligation d’informer le détenu de son droit de consulter un médecin**: en application du même article 4, l’officier doit immédiatement informer la personne de son droit de se présenter à un médecin.

Pour les majeurs, cela s’applique directement; pour les mineurs, le médecin doit être désigné par l’officier, conformément à l’article 102 du Code de procédure pénale (C.P.P.T.). 6‑ **Obligation d’informer le détenu du droit de demander une aide judiciaire**: l’officier doit notifier au détenu son droit de solliciter une aide judiciaire rapidement. Bien que la loi ne précise pas de procédures simples pour exercer ce droit, le contexte actuel et l’interprétation des textes par la chambre criminelle de la Cour suprême et les chambres d’instruction tendent à négliger ce droit, surtout hors des grandes villes comme Nouakchott, en raison de la rareté des avocats.

Pour le rendre effectif, il faut: - que les chambres d’instruction et la chambre criminelle de la Cour suprême appliquent strictement l’article 4 de la loi de lutte contre la torture; sans cela, la mesure reste théorique; - que l’État contracte des avocats pour chaque centre administratif. 7‑ **Droit de ne pas être soumis à la contrainte ou à la torture**: l’officier ne peut infliger aucune forme de contrainte ou de torture, conformément aux articles 1 et 10 de la loi de lutte contre la torture, au paragraphe 1 de l’article 58 du C.P.P., et au préambule de ladite loi qui stipule que les aveux obtenus sous la contrainte ou la violence ne sont pas recevables. L’article 6 de la même loi prévoit des dispositions similaires, interdisant l’utilisation d’aveux obtenus sous la torture comme preuve.

L’article 24 du Code de la police nationale impose aux policiers de s’abstenir de tout acte portant atteinte aux libertés individuelles et collectives, sauf dans les cas prévus par la loi. En général, les pratiques abusives sont déjà prohibées par les textes antérieurs. 8‑ **Obligation de fournir la nourriture au détenu**: les paragraphes 1 et 2 de l’article 58 ainsi que les paragraphes 1 et 2 de l’article 59 du C.P.P., ainsi que les articles 2 et 10 de la loi de lutte contre la torture, imposent à l’officier de fournir la nourriture nécessaire pendant la garde à vue, en précisant le type et les horaires dans le procès‑verbal initial, afin que le juge et la défense puissent vérifier l’absence de privation de nourriture ou d’eau, ce qui constitue une forme de torture.

En l’absence de mention dans le procès‑verbal, le détenu peut invoquer une privation et le tribunal pourra le retenir. 9‑ **Obligation de ne pas épuiser le détenu**: aucune forme de traitement brutal ou excessivement dur ne doit être infligée, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 58 du C.P.P. et au préambule de la loi, ainsi qu’aux articles 1, 2 et 10 de la loi de lutte contre la torture.

L’officier doit consigner dans le procès‑verbal les modalités et la durée des interrogatoires afin que la défense et le tribunal puissent vérifier l’éventuelle tentative d’épuisement du suspect, l’épuisement étant considéré comme une forme de torture. 10‑ **Obligation de ne pas placer le détenu dans des lieux non prévus**: l’officier doit placer la personne uniquement dans des locaux prévus à cet effet, propres, séparés par sexe, conformément à l’article 5 de la loi de lutte contre la torture et au paragraphe 1 de l’article 58 du C.P.P. 11‑ **Obligation de libérer le détenu ou de le remettre au procureur à l’expiration de la garde à vue**: conformément au paragraphe 5 de l’article 57 du C.P.P., l’officier doit, dès la fin de la garde à vue, libérer le détenu ou le présenter au procureur, sous peine de poursuites pour détention illégale (article 319 et suivants du Code pénal).

En conclusion, la notification de ces droits doit être consignée dans le procès‑verbal; à défaut, ils sont réputés non‑exercés, ce qui porte atteinte aux droits de la défense. Le juge doit alors justifier l’absence de ces notifications, sous peine de nullité, conformément à la primauté du droit islamique en Mauritanie (11). **Deuxième partie: effets de la violation des droits du détenu** Il convient d’abord de souligner: - Les droits énoncés à l’article 4 de la loi de lutte contre la torture sont d’une importance capitale pour la défense et la crédibilité des institutions de l’ordre public.

La chambre criminelle de la Cour de cassation française a jugé que même un simple retard dans l’information du détenu constitue, à l’instar du droit français, une atteinte aux intérêts du détenu (décisions: 24/06/2009 n° 08‑87.241 et 24/05/2016 n° 16‑80.564); - La jurisprudence mauritanienne ne contraint pas encore l’application de l’article 4 de la loi de lutte contre la torture, faute de formation adéquate, d’où la nécessité d’analyser les conséquences de la violation de ce droit, en s’appuyant sur la jurisprudence française. 1‑ **Sanction en cas de violence**: toute forme de torture ou de violence rend le procès‑verbal initial nul. La chambre criminelle de Nouakchott, décision n° 102/2016 du 29/08/2016 (dossier 101/2016), a exclu les preuves obtenues lors d’une recherche initiale où la torture a été constatée (articles 6 du préambule du C.P.P.

et 6 de la loi de lutte contre la torture). La chambre de première instance n’a pas suivi cette jurisprudence, mais l’article 9 de la loi de lutte contre la torture impose une enquête même en l’absence de plainte. En cas de coups subis lors de l’arrestation, l’officier doit établir immédiatement un procès‑verbal signé par des témoins afin d’éviter toute allégation de torture; des caméras de surveillance sont également recommandées.

2‑ **Sanction pour dépassement de la durée légale de la garde à vue**: l’article 60 du C.P.P. impose à l’officier de consigner le début et la fin de la garde à vue dans le registre prévu à l’article 59 du C.P.P. et au point 6 de l’article 4 de la loi de lutte contre la torture.

Le dépassement entraîne la nullité du procès‑verbal initial, selon la décision de la Cour de cassation française du 17/03/2004 n° 03‑87.739. En Mauritanie, bien que les durées soient souvent très longues, aucune jurisprudence n’a encore été rendue, mais le dépassement constitue une atteinte aux droits de la défense, pouvant entraîner la nullité du procès‑verbal (article 57 du C.P.P.). 3‑ **Sanction pour refus ou retard de contact avec l’avocat**: empêcher le détenu de contacter son avocat ou retarder ce contact viole l’article 4 de la loi de lutte contre la torture et entraîne la nullité relative du procès‑verbal, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 169 du C.P.P.

et le paragraphe 2 de l’article 207 du même code. Pour les mineurs, l’absence d’avocat entraîne la nullité absolue du procès‑verbal, comme l’a jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation de Tiris Zemmour le 26/10/2026 (article 103 du C.P.P.T.). Le non‑respect de l’article 4 expose l’officier à des sanctions disciplinaires et pénales (article 10 de la loi de lutte contre la torture, 10 à 20 ans d’emprisonnement, plus réparation).

4‑ **Effet du non‑information des proches du détenu**: ce manquement, prévu à l’article 4 de la loi de lutte contre la torture, permet aux proches de contrôler les conditions de détention et protège la dignité humaine. Son absence peut entraîner la nullité du procès‑verbal initial (article 4 de la même loi). Pour les mineurs, le défaut d’information entraîne la nullité du procès‑verbal en raison de la vulnérabilité du mineur (article 9 de la loi de lutte contre la torture).

5‑ **Sanction pour retard d’information du procureur**: aucune décision mauritanienne n’a été trouvée, mais la Cour de cassation française considère qu’un retard de 30 à 45 minutes sans motif légitime entraîne la nullité de la garde à vue (décision 24/05/2016 n° 16‑80.564). Ce délai est crucial pour la protection des libertés. **Conclusion** Je n’ai pas trouvé de procès‑verbal initial conforme à l’article 4 de la loi de lutte contre la torture, ni de décision complète à ce sujet, probablement en raison d’un manque de diffusion du Journal officiel dans les zones rurales (Nouakchott).

Il est essentiel de rappeler que, hors des cas de mise en examen prévus à l’article 172 du C.P.P., les procédures peuvent être contestées dès la phase d’enquête, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 183 du C.P.P., ainsi qu’aux articles 211 et 548 du même code. Les chambres d’instruction et la chambre criminelle de la Cour suprême doivent jouer un rôle moteur dans l’application de ces obligations; à ce jour, l’article 4 de la loi de lutte contre la torture n’est pas pleinement appliqué, ce qui limite l’atteinte des objectifs visés. En conclusion, j’espère que ces remarques susciteront l’intérêt de spécialistes afin d’approfondir le sujet.

**Références principales** 1. Publication au Journal officiel n° 69, p. 291‑292.

2. Publication au Journal officiel n° 610‑611. 3.

Sébastien Pellé, *La garde à vue*, Dalloz édition 2023, Lefebvre, p. 48. 4.

Idem, p. 49. 5.

Hervé Vlamynck, *Droit de la police*, p. 435. 6.

Article 87 (3) de la Constitution mauritanienne: les décisions du Conseil constitutionnel sont contraignantes pour toutes les autorités. 7. Décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation française du 25/06/2013, *Code de procédure pénale*, Dalloz 63 2022, p.

237. 8. Décision du Conseil constitutionnel français sur le contrôle du procureur en garde à vue (voir texte complet).

9. Décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation française du 24/05/2016 n° 16‑80.564: retard de 30‑45 minutes entraîne la nullité. 10.

Pierre Chambon / Christian Guéry, *Droit et pratique de l’instruction préparatoire*, Dalloz 2007‑2008, p. 649‑652. 11.

Dr Ahmed Fathi Sarrour, *Le médiateur en procédure pénale*, p. 617. 12.

Alexandre Gallois, *Les nullités de procédure pénale*, Gasette Palais, p. 118. 13.

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, 27 décembre 2007, *Salduz c. Turquie*.

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